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tre sain d'esprit ne suffit pas pour signer un acte indiscutable - Liberté financièregoogle.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0

tre sain d’esprit ne suffit pas pour signer un acte indiscutable


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Ce n’est pas parce qu’un dfunt était sain d’esprit que certaines de ses décisions ne peuvent pas être discutées comme n’entraînent peut-être pas sa volont avec certitude.

Il se peut, d’après la Cour de cassation, que les circonstances dans lesquelles il a été exprimé ou signent ses volonts permettent de douter qu’il ait bien été exprimé ce qu’il souhaitait rellement et comprenne la porte de sa décision.

En vertu de ce principe, la Cour de cassation a remis en question la décision, prise par un pré de famille, de changer les bénéficiaires de son assurance-vie.

Quelques mois avant sa mort, il avait dicté et signé deux avenants en vue de modifier le nom des bénéficiaires de son assurance-vie, c’est–dire des personnes qui recevraient le montant pargn en bénéficiant de l’avantage fiscal attaché ce placement . Les anciens et les nouveaux bénéficiaires se disputaient donc, les premiers candidats que le funt ait rellement voulu ce changement et que la signature de l’avenant ait reflt sa volont certaine.

Il était sain d’esprit, répondaient les nouveaux bénéficiaires, et le code civil ne posait que cette exigence pour qu’un acte soit valable, outre l’absence d’un vice du consentement (erreur, dol ou violence) qui n’est pas invoqué en l’espèce.

Mais même si l’insanit d’esprit est exclu, même si les décisions en cause ne sont ni incohrentes, ni absurdes, ni démesures, il faut effectivement considérer l’ensemble des circonstances extérieures qui ont entouré la signature des documents afin de vérifier qu’ ‘elle refltait bien, avec certitude et sans quivoque, la volonte de modifier la clause dsignant les beneficiaires, a tranche la Cour de cassation.

En ordonnant cette vérification, les juges n’ont donc pas donné la raison aux anciens bénéficiaires qui observaient que le texte signé avait t dict un tiers et que la signature semblait trembler et mal assurer.

(Cass. Civ 1, 5.4.2023, D 21-12.875).

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